Réforme des retraites 2023 : un départ à la retraite à 64 ans...
La loi vient sonner le glas de l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans… qui passe à 64 ans. Mais ce n’est pas tout ! D’autres mesures sont également au programme de cette réforme qui ne cesse de faire parler d’elle. Faisons le point…
Le relèvement progressif de l’âge de départ à la retraite
Jusqu’à présent, l’âge légal de départ à la retraite était fixé à 62 ans.
À compter du 1er septembre 2023, il sera progressivement relevé, afin d’atteindre 64 ans.
En pratique, cet âge sera relevé à raison de 3 mois par génération pour les assurés nés à compter du 1er septembre 1961, pour pouvoir atteindre 64 ans en 2030.
L’augmentation de la durée de cotisation
Rappelons que pour pouvoir obtenir une retraite à taux plein, les assurés doivent avoir cumulé un nombre minimum de trimestres d’assurance retraite, tous régimes confondus.
À défaut d’avoir le nombre de trimestres requis, la pension de retraite est réduite en fonction du nombre de trimestres manquants : c’est ce qu’on appelle « la décote ».
En 2014, la réforme « Touraine » avait pour but de relever progressivement la durée de cotisation pour les assurés nés à partir de 1973, pour pouvoir obtenir une pension de retraite à taux plein, soit 172 trimestres (43 ans), dès 2035.
Désormais, tous les assurés nés depuis 1965 devront avoir cotisé 172 trimestres (soit 43 ans) pour obtenir la retraite à taux plein à partir de 2027.
Le maintien du taux plein à 67 ans
En revanche, l’âge permettant d’obtenir la retraite à taux plein (sans décote) ne change pas : il est maintenu à 67 ans, même si les personnes n’ont pas cotisé 43 ans.
Les majorations pour enfant
Pour rappel, les parents peuvent bénéficier de majorations de la durée d'assurance liées à leurs enfants.
Ces majorations sont prévues :
- au titre des conséquences de la maternité sur la vie professionnelle : une majoration de la durée d'assurance de 4 trimestres est attribuée à la mère pour chacun des enfants ;
- au titre de l'éducation de l'enfant pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption : une majoration de la durée d'assurance de 4 trimestres est attribuée pour chaque enfant mineur ;
- au titre de l'incidence sur la vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à son adoption : une majoration de la durée d'assurance de 4 trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents.
Notez que pour les majorations liées à l’éducation ou à l’adoption, les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration, ou le cas échéant, la répartition entre eux de cet avantage.
Désormais, la loi garantit aux mères au moins 2 trimestres de majoration pour chaque enfant mineur au titre de son éducation ou de son adoption.
De plus, en cas de décès de l'enfant avant la fin de la 4e année suivant sa naissance ou son adoption, le parent conserve la majoration de 4 trimestres liée à l'éducation.
La perte des majorations pour enfant
La loi ajoute de nouveaux cas dans lesquels le parent perd la majoration de 4 trimestres liée à l’éducation de l’enfant. Ainsi, les majorations seront perdues :
- lorsque le parent s'est vu priver de l’exercice de l’autorité parentale ou que celle-ci lui a été retirée par une décision du juge, à la suite d’une condamnation pénale au titre de certains crimes ou délits commis à l’encontre de son enfant. Cette nouveauté s'applique aux privations et aux retraits d’autorité parentale applicables à compter du 1er septembre 2023 ;
- dans certains cas, en cas de condamnation définitive à la réclusion criminelle à perpétuité, sur décision du juge, pour le meurtre de l’enfant ouvrant droit à cette majoration. Cette disposition s’applique à compter du 16 avril 2023.
Les retraites anticipées
Les conditions de départ à la retraite pour les personnes bénéficiant des dispositifs de départ anticipé sont adaptées, à la suite du recul de l’âge de départ à la retraite.
Cela concerne :
- la retraite anticipée pour carrières longues : le départ à la retraite sera possible, selon les cas, entre 58 et 63 ans ;
- la retraite anticipée pour « handicap lourd » : le départ à la retraite sera possible à partir de 55 ans ;
- la retraite anticipée pour incapacité permanente résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. Le départ à la retraite sera possible, suivant le taux d’incapacité permanente :
- soit dès 60 ans ;
- soit 2 ans avant l’âge légal de départ à la retraite sous certaines conditions ;
- les assurés invalides ou inaptes au travail : le départ à la retraite sera possible à 62 ans.
La retraite progressive
Pour rappel, la retraite progressive permet de liquider, avant l’âge légal, une partie de sa pension de retraite, tout en continuant à travailler à temps partiel.
Actuellement, il est possible de bénéficier de ce dispositif, toutes conditions remplies, 2 ans avant l’âge légal de départ à la retraite, soit à partir de 60 ans.
La loi prévoit qu’il sera désormais possible d’accéder à la retraite progressive au moins un an avant l’âge légal de départ à la retraite (donc 63 ans). Des précisions sont encore attendues sur ce point.
De plus, le bénéfice de ce dispositif est étendu, sous conditions :
- aux personnes exerçant à titre exclusif une activité salariée qui, n’étant pas assujettie à une durée d’activité définie par un employeur, leur procure un revenu minimal et donne lieu à diminution des revenus professionnels (sont notamment concernés les VRP) ;
- aux personnes non salariées exerçant à titre exclusif une activité non salariée qui, n’étant pas assujettie à une durée d’activité définie par un employeur, procure un revenu minimal et donne lieu à diminution des revenus professionnels (sont concernés les travailleurs indépendants) ;
- aux personnes exerçant à titre exclusif une activité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et qui s'engagent dans la cessation progressive de leur activité ;
- aux assurés titulaires d’une pension d’invalidité.
- Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 26)
- Décision du Conseil constitutionnel du 14 avril 2023, n° 2023-849 (DC)
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