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Reclassement : l’employeur doit-il attendre les précisions du médecin du travail ?

Actualitée créée le 09/04/2024 à 2024-04-09, actualisée le 09/04/2024 à 2024-04-09
Catégorie : Actualités sociales

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste, la loi permet à l’employeur d’interroger le médecin du travail sur les préconisations de reclassement qu’il formule. Mais dans ce cas, l’employeur doit-il attendre le retour du médecin pour proposer un poste de reclassement au salarié ? Réponse du juge.

Quand un employeur demande l’avis du médecin du travail… mais n’attend pas sa réponse…

Un agent de sécurité, licencié pour inaptitude, conteste cette décision.

Il relève qu’après la réception de son avis d’inaptitude, l’employeur avait sollicité du médecin du travail des précisions quant aux postes de reclassement à proposer.

Le problème ? Le même jour, l’employeur avait également diffusé un mail type pour rechercher un poste de reclassement au sein du groupe…sans attendre la réponse du médecin du travail.

Et c’est cette concomitance que conteste le salarié : il reproche à son employeur de ne pas avoir loyalement rempli son obligation de reclassement. Pour lui, la recherche d’un poste de reclassement est trop vague car l’employeur n’a pas attendu la réponse du médecin pour diffuser l’annonce au sein des entités du groupe.

Par conséquent, puisque l’obligation de reclassement n’est pas satisfaite, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mais l’employeur se défend : selon lui, la recherche d’un poste de reclassement est loyale et complète, elle a été diffusée au sein de toutes les entités du groupe et rien ne s’oppose à ce que cette recherche ne débute avant la réception des précisions demandées au médecin du travail.

Un argumentaire qui emporte la conviction du juge, qui rejette la demande du salarié : s’il est tenu d’honorer son obligation de reclassement, rien ne s’oppose à ce que l’employeur engage les recherches avant le retour du médecin du travail s’agissant des précisions sollicitées.

Sources :
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 27 mars 2024, no 22-16096 (N/P)

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