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Exercice injustifié du droit de retrait = retenue sur salaire ?

Actualitée créée le 04/06/2024 à 2024-06-04, actualisée le 04/06/2024 à 2024-06-04
Catégorie : Actualités sociales

Alors que les retenues sur salaires sont extrêmement encadrées par la loi, un récent cas vécu vise l’hypothèse d’une retenue sur salaire visant un salarié qui use sans justification de son droit de retrait : l’employeur peut-il alors opérer une retenue sur salaire ? Réponse du juge…

Droit de retrait : pas de justification, pas de salaire ?

Le droit de retrait désigne le fait pour un salarié de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Et, lorsque les conditions du droit de retrait sont réunies, l’employeur ne peut pas opérer de retenue sur salaire en réaction aux journées non travaillées.

Ici, le personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne exerce son droit de retrait.

Mais, parce que les conditions de l’exercice normal du droit de retrait ne sont pas réunies, l’employeur décide de procéder à des retenues sur salaire, proportionnelles aux journées non travaillées.

2 organisations syndicales saisissent le juge : selon elles, l’exercice, même injustifié, du droit de retrait ne peut pas donner lieu à une retenue sur salaire tant que l’employeur n’a pas saisi le juge.

En effet, selon cette organisation, seul le juge peut juger du bienfondé (ou non) de l’exercice du droit de retrait. L’employeur doit donc d’abord saisir le juge avant d’opérer une quelconque retenue sur salaire.

Mais l’employeur réfute cet argument : l’exercice du droit de retrait étant illégitime ; il est donc en droit de procéder à des retenues sur salaire proportionnelles aux heures de travail non réalisées.

« Tout à fait ! » pour le juge qui valide la position de l’employeur.

Lorsque les conditions de l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, sans que l’employeur soit obligé de saisir préalablement le juge du bienfondé de l’exercice de ce droit par le salarié.

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